- Maître Julie GOURION-RICHARD - Avocat au Barreau de Versailles Spécialiste de la procédure d'appel Diplômée Avoué à la Cour Consultante en appel Consultante en renvoi après cassation Accompagnement procédural d'Avocats Suivi complet de dossiers en direct avec les clients Postulante en matière d'appel prud'homal devant toutes les Cours d'appel Postulante en matière civile et commerciale devant la Cour d'appel de Versailles Postulante devant le Tribunal judiciaire de Versailles (fond et référé)
- Maître Julie GOURION-RICHARD -Avocat au Barreau de Versailles Spécialiste de la procédure d'appel Diplômée Avoué à la CourConsultante en appelConsultante en renvoi après cassation   Accompagnement procédural d'AvocatsSuivi complet de dossiers en direct avec les clientsPostulante en matière d'appel prud'homal devant toutes les Cours d'appel Postulante en matière civile et commerciale devant la Cour d'appel de Versailles Postulante devant le Tribunal judiciaire de Versailles (fond et référé)

Articles de Me Julie Gourion-Richard & Position de la Cour de cassation

 

Maître Julie GOURION, votre Avocat spécialisé en procédure d'appel à Versailles, vous tient informé des décisions récentes rendues en matière de procédure d'appel, des récentes réformes, ainsi que des avis rendus par la Cour de cassation en matière de procédure d'appel et procédure civile.

 

? MARS 2024 : REVIREMENT DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE PEREMPTION D'INSTANCE :

 

Cass. civ. 2ème (4 arrêts) 7 mars 2024 n°21.19.475, n°21.19.761, n°21.23.230, n°21.20.719 :  Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du Code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du Conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. 
Lorsque le Conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.

 

JANVIER 2023 : Charte de présentation des écritures signée à la Cour de cassation.
Un modèle de trame de conclusions de première instance et d'appel à télécharger sur le site de la Cour de cassation  : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/01/30/la-charte-de-presentation-des-ecritures-signee-la-cour-de

 

OCTOBRE 2022 : Seule la Cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile (AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 11 OCTOBRE 2022).

 

JUILLET 2021 : Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 1er Juillet 2021 (20-10.694) confirmant sa jurisprudence du 17 Septembre 2020 (pour les intimés cette fois) concernant l'absence de demande d'annulation ou de réformation dans le dispositif des conclusions, et rappelle l'application dans le temps de cette règle de procédure à compter des appels postérieurs au 17 Septembre 2020 et non avant.

 

JUIN 2021 : Avis émis par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006, avis n° 15008 P) sur les fins de non-recevoir :

 

"Le Conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le Juge de la mise en état, ou par le Tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier Juge".

 

MARS 2021 : Par arrêt rendu le 4 Mars 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rappelle l'irrecevabilité de l'appel incident pour défaut de succombance (Cass. civ. 2ème, 4 Mars 2021 : n°19-21.579, F-P)

 

 

AVRIL 2020 : Ordonnance n°2020-427 du 15 Avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de COVID-19

 

 

MARS 2020 : Ordonnance n°2020-306 du 25 Mars 2020 instaurant un dispositif de report du terme de divers délais et dates d'échéance (dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dû au COVID-19). 

 

 

DECEMBRE 2019 : Décret n°2019-1333 du 11 Décembre 2019 réformant la procédure civile.

 

 

DECEMBRE 2017 : Le renvoi après cassation : les points clés à connaître après le 1er Septembre 2017

 

Assez peu usité au quotidien, le renvoi après cassation demeure souvent un mystère, même pour des praticiens chevronnés.

Habituellement appréhendé comme une procédure très longue, la réforme issue de l'article 40 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, est venue lui donner un grand coup d'accélérateur.

Ainsi, l'article 1037-1 du Code de procédure civile, gouvernant désormais principalement son fonctionnement, indépendamment de règles spécifiques n'ayant pas été réformées, sera notamment exposé dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, d'en comprendre plus aisément l'application au quotidien dans les dossiers.

Seule sera examinée ici la procédure avec renvoi devant une Cour d'appel lorsque la représentation est obligatoire.

 

1. LE CADRE JURIDIQUE :

Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procédure de renvoi devant une Cour d'appel après cassation.

Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues :

Etape 1 = JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL

Etape 2 = ARRET PRONONCE PAR UNE PREMIERE COUR D'APPEL

Etape 3 = ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION

Lorsqu'il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'intervention de l'arrêt anéanti.

La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une Cour d'appel qui rendra alors un nouvel arrêt.

La décision rendue sera elle-même susceptible, à certaines conditions, d'un nouveau pourvoi en cassation.

A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien à trancher aux juges du fond.

C'est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige.

La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.

 

2. LES EFFETS ATTACHES A LA CASSATION :

La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué.

Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile).

Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires.

 

3. L'ETENDUE DE LA CASSATION  :

En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ».

Selon l'article 624 du même Code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu'elle soit totale ou partielle.

Dans l'hypothèse d'une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.

En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur.

Par ailleurs, selon l'article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la Cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

 

4. LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION DE RENVOI :

Selon les dispositions de l'article 626 du Code de procédure civile : « En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ».

L'article L 431-4 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ».

Il faut souligner que le renvoi ordonné devant la même Cour, mais autrement composée afin d'éviter qu'un même Magistrat risque à nouveau de connaître de l'affaire, présente des avantages pour les plaideurs et leurs Conseils, car elle plus facile à gérer, en termes de coûts.

Le cas échéant, les services d'un Avocat postulant, connaissant sa Cour et ses pratiques, seront nécessaires.

Ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les Cours de petite taille, disposant de peu de Magistrats différents susceptibles de siéger.

 

5. LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

Lorsqu'une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence.

L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la Cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir.

Ainsi, c'est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intérêt, en vertu de l'adage « pas d’intérêt, pas d'action », à voir définitivement trancher le litige.

Selon l'article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits

L'article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Innovation de la réforme, selon l'article 1034 du Code de procédure civile, la saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de 2 mois (et non plus 4) à compter de la signification à partie de l'arrêt de la Cour de cassation.

En toute hypothèse, à peine de péremption de l'instance, en l'absence de signification la Cour doit être saisie dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

Fort logiquement, l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au Jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Le Décret du 6 Mai 2017 laissait subsister une zone d'ombre quant à l'application du décret, selon que la signification de l'arrêt de cassation était intervenue entre son entrée en vigueur et le 1er Septembre 2017.

Le Décret n° 2017-1227 du 2 Août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 Mai 2017 est venu clarifier la situation.

Ainsi, les dispositions relatives au délai de 2 mois pour saisir la Cour de renvoi s'appliquent aux arrêts de cassation signifiés à compter du 1er Septembre 2017.

La Cour de cassation a assez récemment statué sur les modalités de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire.

Ainsi, il ressort d'un arrêt rendu le 1er Décembre 2016 (Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° 15-25.972) que :

« Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ».

Sa position est donc claire : quelle que soit la date de la déclaration d'appel initiale, la déclaration saisissant la Cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi.

Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la Cour de renvoi par le RPVA.

La déclaration de saisine n'étant pas une déclaration d'appel, l'obligation de motivation des chefs de réformation imposés par l'article 901 alinéa 5 du Code de procédure civile ne me semble pas applicable.

Toutefois, je conseille au praticien, par mesure de précaution, dans la mesure où le décret n° 2017-1227 du 2 Août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 Mai 2017, vise notamment que les dispositions des articles 7 à 21 (dont l'article 13 relatif aux mentions de la déclaration d'appel fait partie) s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017, de motiver dans sa déclaration de saisine les chefs de réformation qui seront repris devant la Cour de renvoi.

Le timbre fiscal de 225 EUR est inutile puisque l'instance initiale se poursuit.

Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n'était pas dû.

A la suite de la distribution du dossier, le Greffe sollicite la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d'être joints au dossier de la Cour de renvoi.

 

6. LA CONSTITUTION DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

La constitution sur une déclaration de saisine se réalise également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d'appel.

 

7. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

Avant le Décret du 6 Mai 2017, la « gestion » d'une procédure sur renvoi après cassation était moins complexe.

En effet, l'article 631 du Code de procédure civile, toujours en vigueur à ce jour, rappelait  que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction était reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

La question alors souvent posée, après avoir saisi la Cour de renvoi, était de savoir dans quel délai conclure, étant souligné que les parties ne sont pas nécessairement obligées de conclure sur un renvoi après cassation, même si elles le font toutes, en pratique.

Par ailleurs, la déclaration de saisine ne constituait pas une déclaration d’appel (elle ne matérialise pas l’exercice d’une voie de recours) et pouvait d’ailleurs être régularisée tant par l’appelant que par l’intimé, à condition d'y avoir intérêt.

Dans ces conditions, la partie qui avait saisi la Cour de renvoi n’avait pas à conclure dans un délai de 3 mois, à l'instar du délai prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.

La Cour d'appel d’ORLEANS avait statué sur ce point, le 9 Janvier 2014 (Chambre commerciale, économique et financière - RG 13/01369) en ces termes :

« L’appel n’est pas caduc faute pour (l’appelant) d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du Code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation ».

Cela ne signifiait par pour autant qu'aucun délai ne s'imposait aux parties dans la mesure où, le plus souvent, le Conseiller de la mise en état (ou la Cour si le dossier suivait une procédure fixée par le Président) fixait des injonctions de conclure à chaque partie, puis une date de clôture et de plaidoiries.

A défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pouvaient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions étaient discutables puisque les parties peuvent également ne pas conclure devant la Cour de renvoi (cf. article 634 précédemment évoqué).

A compter du 1er Septembre 2017, la procédure devant la Cour de renvoi s'est vue soumise à des règles plus strictes, issues principalement des dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile, dont il ressort que :

« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président.

L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 ».

Il ressort avant tout de ce texte que les renvois après cassation sont désormais gérés par le Président de la Chambre devant laquelle ils sont distribués ou le Magistrat désigné par le Premier Président, mais plus par le Conseiller de la mise en état, même si la procédure initiale relevait des dispositions Magendie.

De plus, à l'instar de l'obligation posée par l'article 905-1 du Code de procédure civile, le demandeur à la saisine de la Cour de renvoi doit faire signifier sa déclaration de saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.

Le point de départ de ce délai très bref est la notification par le Greffe de l'avis de fixation (il n'est pas indiqué « la date de réception de l'avis de fixation » comme pour l'avis 905, même si en général ces dates coïncident), donc dès ce moment-là, l'auteur de la saisine dispose de 10 jours pour effectuer la diligence requise.

Alors qu'il n'était pas question jusque là, de caducité de déclaration de saisine, cette sanction apparaît désormais, comme pour une déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président.

L'auteur de la saisine dispose ensuite d'un délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au Greffe, mais cette fois, à la différence du délai 905-2, le point de départ n'est pas constitué par l'avis de fixation, mais par la date de la déclaration de saisine.

Le praticien devra donc être vigilant concernant le point de départ distinct, selon la diligence requise.

Le terme « remis » est utilisé, ce qui signifie, au sens des dispositions de l'article 911 alinéa 1 du Code de procédure civile, qu'elles doivent être notifiées aux Avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour, et qu'elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le délai de distance d'un mois ou de deux mois, prévu par l'article 911-2 du Code de procédure civile s'applique, mais il ne faut pas oublier, comme la Cour de cassation l'a rappelé récemment, que dès lors que la partie qui forme appel se situe sur le territoire métropolitain, de même que la cour d’appel qu’elle saisit, elle ne peut bénéficier de l’allongement des délais prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile (Cass. civ.2ème, 7 Septembre 2017, n° 16-15.700).

C'est donc uniquement la partie demeurant à l'étranger qui en bénéficie, et non la partie qui accomplit la diligence, ce qu'il ne faut pas négliger.

Quant à eux, les défendeurs à la saisine de la Cour de renvoi disposent d'un même délai de 2 mois, pour remettre et notifier leurs conclusions, ayant pour point de départ la notification (ou la signification par Huissier s'ils n'ont pas encore constitué Avocat) des conclusions de l'auteur de la déclaration, augmenté ou non par la distance si besoin.

L’article 634 du Code de procédure civile disposait jusque là, que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulaient pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étaient réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

Ce texte est toujours en application à ce jour et l'article 1037-1 alinéa 6 du même Code lui fait écho en ce qu'il dispose que : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ».

De même, selon l'article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Elles ont également le loisir de communiquer de nouvelles pièces, ou en supprimer des précédentes, devenues inutiles ou obsolètes.

Jusque là, la question des prétentions nouvelles, et de l'intervention était soumise aux règles qui s'appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée (articles 633 et 635 du même Code).

Toutefois, à présent, il faut également composer avec le Décret n° 2017-1227 du 2 Août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 Mai 2017, venu apporter les précisions suivantes selon lesquelles « Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34,41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017».

Il est donc nécessaire de regarder au cas par cas les dispositions du Décret du 6 Mai 2017 applicables dès à présent aux renvois après cassation, et non considérer comme avant que la procédure suivie devant la Cour initiale se poursuivait, ce qui n'est pas sans compliquer la tâche du rédacteur des conclusions devant la Cour de renvoi.

Enfin, en application des dispositions de l'article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation, peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

L'article 1037-1 alinéas 7 et 8 prévoit alors leur délai pour conclure.

Ainsi, en cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé devra remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre, ce délai étant prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du Magistrat désigné par le premier président.

Quant à lui, l'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Enfin, les ordonnances du Président de la chambre ou du Magistrat désigné par le Premier Président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la Cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

 

8. LES POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du Code de procédure civile).

 

9. L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

La Cour de renvoi statue par un nouvel arrêt rendu par une formation collégiale.

Si la Cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi pourra être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Si le renvoi est ensuite ordonné par l'Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci (article L. 431-4 al.2 du Code de l'organisation judiciaire).

Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l'arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable.

Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée (article 639 du Code de procédure civile).

Tel est le « mode d'emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi après cassation, tenant compte de la réforme intervenue, et à vocation résolument pratique.

 

DECEMBRE 2017 : LE NOUVEL ARTICLE 905 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : MODE D'EMPLOI 

 

Jusqu'au 1er Septembre 2017, les appels fixés en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile « rassuraient » les praticiens dans la mesure où ils savaient, selon l'avis de la Cour de cassation n°15011P du 3 Juin 2013, que les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile, donc les délais et sanctions « Magendie », n'étaient pas applicables à ces procédures.

 

Dès lors, selon les pratiques de chaque Cour, ils respectaient « artificiellement » les délais pour conclure de 3 mois, 2 mois et 2 mois, mais prenaient un risque limité.

 

Il était donc assez rassurant de recevoir un programme dit « 905 » dans un dossier.

 

Pourtant, depuis le Décret n°2017-891 du 6 Mai 2017, la donne a changé et les articles 905 et suivants du Code de procédure civile deviennent un véritable « parcours du combattant » pour le praticien et les justiciables.

 

En effet, d'une procédure relativement souple (connaissant la radiation pour défaut de diligences ou la clôture de l'instruction à titre de sanction), même si devant nécessairement être brève, nous sommes passés à une procédure expéditive, à effet couperet, encadrée par des délais très stricts, et sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions.

 

Avant tout, il faut rappeler le cadre dans lequel se situent ces procédures, l'article 905 du Code de procédure civile disposant « Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ».

 

Sont donc concernés les appels relatifs :

 

  • aux ordonnances de référé, ou rendues en la forme des référés,

  • à une des ordonnances du Juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776,

 

Indépendamment de l'appel de ce type de décisions, les affaires présentant un caractère d'urgence, ou en état d'être jugées, quelle que soit leur nature, peuvent toujours être soumises à ce type de procédure, après que la partie concernée ait formé une requête en ce sens auprès du Président de la Chambre concernée.

 

La réforme n'a donc pas apporté de changement concernant les procédures visées, sauf la précision des appels des ordonnances rendues en la forme des référés.

 

En revanche, les innovations sont apportées dès l'article 905-1 du Code de procédure civile, nouvellement crée par l'article 17 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

 

Il en ressort que :

 

« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.


A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».

 

Jusqu'ici, l'on connaissait la jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile n'avaient pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du même code (Cass. civ. 2ème, 2 Juin 2016, n°16-18596).

 

Ce texte vient donc contourner la question puisque ce n'est effectivement pas l'article 902 du Code de procédure civile qui est visé, mais son frère jumeau, dans le cadre d'une obligation spécifique aux procédures « 905 », comprenant au minimum les mêmes conditions procédurales (et même plus) et dont le délai est encore plus court.

 

En effet, désormais, il incombe à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai impératif de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

 

Il doit donc surveiller comme le lait sur le feu la réception de cet avis, dans la mesure où le message RPVA reçu a pour intitulé, en principe « Fixation art. 905 », tout simplement, sans préciser s'il s'agit d'une ancienne ou nouvelle procédure.

 

Ce n'est qu'après ouverture, selon les articles visés, que le praticien pourra savoir s'il s'agit ou non du fameux « avis de fixation » constituant le point de départ du délai pour faire signifier la déclaration d'appel (avec l'avis) et de conclure pour l'appelant.

 

A Versailles par exemple, l'avis est intitulé, après ouverture, AVIS DE F I X A T I ON DE L’AFFAIRE À BREF DÉLAI - Articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile ».

 

Il est très détaillé, reprenant le contenu des articles visés, ainsi que d'autres obligations procédurales comme celles prévues par l'article 905 relatif à la rédaction des conclusions, le dépôt du dossier de procédure dans les 15 jours précédant les plaidoiries, la demande de production d'une pièce d'identité ou d'un extrait Kbis des parties...), mais certaines Cours ne reprennent aucune information spécifique, à part des dates fixées, et le doute peut être permis si le praticien n'examine pas attentivement les textes visés par le programme.

 

L'acte de signification de la déclaration d'appel comporte donc la déclaration d'appel (comme pour un avis 902), mais également ce fameux avis de fixation.

 

Il doit, assez classiquement, contenir, à peine de nullité, l'indication selon laquelle faute par l'intimé de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

 

Les délais pour conclure, prévus par l'article 905-2, seront examinés dans les développements suivants, mais nous resterons pour le moment sur le point précis de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation.

 

Une exception est la bienvenue, afin de combler le « vide juridique » laissant le praticien dans le doute à chaque fois qu'il recevait, jusque là, une constitution adverse à l'intérieur du délai pour faire signifier sa déclaration d'appel. En revanche, l'appelant assume désormais une nouvelle obligation dans ce cas : notifier à l'avocat adverse constitué sa déclaration d'appel et l'avis de fixation, ce qui semble logique pour l'avis de fixation, mais moins pour la déclaration d'appel, puisque, par essence, le Confrère s'est constitué dessus, et en a donc nécessairement connaissance.

 

Cela étant, le délai de 10 jours est si bref, qu'il est assez peu habituel d'attendre de recevoir une constitution adverse dans l'intervalle.

 

La sanction, sans appel, est la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président.

 

En revanche, le délai de distance d'un mois ou de deux mois, prévu par l'article 911-2 du Code de procédure civile s'applique, mais il ne faut pas oublier, comme la Cour de cassation l'a rappelé récemment, que dès lors que la partie qui forme appel se situe sur le territoire métropolitain, de même que la cour d’appel qu’elle saisit, elle ne peut bénéficier de l’allongement des délais prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile Cass. civ.2eme, 7 Septembre 2017, n° 16-15.700.

 

C'est donc uniquement la partie demeurant à l'étranger qui en bénéficie, et non la partie qui accomplit la diligence, ce qu'il ne faut pas négliger.

 

Deuxième partie des innovations apportées par la réforme de la procédure d'appel : l'article 905-2, crée par l'article 17 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, et dont il ressort que :

 

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

 

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

 

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

 

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

 

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».

 

Ce texte prévoit les délais pour conclure de chacun.

 

Ainsi, il en ressort que l'appelant dispose d'un délai d'un mois pour conclure, toujours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe.

 

Pour mémoire, au sens de l'article 910-1 du Code de procédure civile issu de la réforme, les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la Cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

 

Ces écritures doivent comprendre, selon l'article 910-4 du Code de procédure civile, dès ce premier jeu, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

 

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est donc plus possible de se dire que l'on régularise des respecter pour respecter le délai uniquement, et qu'elles seront reprises plus tard.

Et en tout état de cause, ces écritures doivent respecter les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.

 

La sanction de l'absence de remise des conclusions dans le délai imparti est la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du Magistrat désigné par le Premier Président.

 

Le terme « remis » est utilisé, ce qui signifie, au sens des dispositions de l'article 911 alinéa 1 du Code de procédure civile, qu'elles doivent être notifiées aux Avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour, et qu'elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

 

De son côté, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du Magistrat désigné par le Premier Président, d'un même délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant (ou de la signification de ses conclusions par Huissier s'il n'a pas constitué Avocat) pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

 

Par la suite, l'appelant « subissant » un appel incident (donc devenu « intimé incidemment ») ou un intimé provoqué (pour mémoire un appel incident formé par un intimé à l'égard d'une autre partie, même non intimée, ayant été partie en première instance) dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisie ou du Magistrat désigné par le Premier Président, d'un nouveau délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué, mais attention, une nouvelle obligation est ajoutée : joindre une copie de l'avis de fixation avec ses conclusions.

 

Quant à lui, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

 

L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

 

De la même façon que pour la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, le délai de distance prévu par l'article 911 du Code de procédure civile demeure applicable aux délais pour conclure en matière d'appel à bref délai.

 

Le Président de la chambre saisie ou le Magistrat désigné par le Premier Président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus par l'article 905-2 du Code de procédure civile, mais ceux-ci étant déjà très brefs, le cas se pose assez rarement.

 

Innovation apportée également par la réforme, la décision d'ordonner une médiation (il ne suffit donc pas que les parties aient fait part de leur accord au Président) interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés à l'article 905-2.

 

L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

 

Autres nouveautés apportées par la réforme :

 

- l'article 910-3 prévoit qu'en cas de force majeure, le Président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues à l’article 905-2 et 911, mais attention, l'article 905-1 n'entre pas dans son champ d'application, la signification de la déclaration d'appel avec l'avis de fixation n'est donc pas concernée,

 

- l'article 911-1 dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 905-1 ou 905-2, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.


De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans le délai imparti à l'article 905-2 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

 

Enfin, il faut préciser que les ordonnances du Président ou du Magistrat désigné par le Premier Président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».

 

Tel est le mode d'emploi de ce nouveau texte, innovation de la réforme, que j'ai souhaité partager avec vous.

 

 

AOUT 2017 :

 

Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/JUSC1719302D/jo/texte

 

 

MAI 2017 :

 

Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635564&categorieLien=id

 

JANVIER 2017 :

 

Avis de la COUR DE CASSATION n°17002 du 9 Janvier 2017 :

 

Vu la demande d’avis formulée le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Montpellier, reçue le 6 octobre 2016, dans une instance opposant la société Alentours Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à la société Fieldman Aménagement, et ainsi libellée :

 
« Est-ce que les parties qui s’estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir lorsque d’une part le conseiller de la mise en état n’a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges et d’autre part l’avis de fixation intervient plus de deux ans après les dernières écritures, en raison d’une surcharge du rôle, étant précisé que ni la demande de fixation faite par les parties ni les conclusions récapitulatives identiques aux précédentes ne sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption selon la jurisprudence de la Cour de cassation ? »

Vu les observations écrites déposées par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Alentours Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, et les conclusions de M. Feltz, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

MOTIFS :
 
Les questions ne sont plus nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n° 15-26.083 et n° 15-27.917, publiés) dont il résulte que :


 - lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats ;
 - à défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En conséquence,

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.

 

 

DECEMBRE 2016 :

 

LA PROCEDURE SUR RENVOI APRES CASSATION : LES POINTS CLES A CONNAITRE

 

 

Assez peu usitée au quotidien, la procédure sur renvoi après cassation demeure souvent un mystère.

 

Elle obéit effectivement à des règles bien précises, qui seront exposées dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, d'en comprendre plus aisément le fonctionnement.

 

Seule sera examinée ici la procédure avec renvoi devant une Cour d'appel lorsque la représentation est obligatoire.

 

 

1. LE CADRE JURIDIQUE :

 

 

Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procédure de renvoi devant une Cour d'appel après cassation.

 

Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues :

 

 

Etape 1 = JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL

 

Etape 2 = ARRET PRONONCE PAR UNE PREMIERE COUR D'APPEL

 

Etape 3 = ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION

 

 

 

Lorsqu'il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'intervention de l'arrêt anéanti.

 

La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une Cour d'appel qui rendra alors un nouvel arrêt.

 

Cette nouvelle décision sera elle-même susceptible, à certaines conditions, d'un nouveau pourvoi en cassation.

 

A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien à trancher aux juges du fond.

 

C'est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige.

 

La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.

 

 

 

 

2. LES EFFETS ATTACHES A LA CASSATION :

 

 

La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué.


 

Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile).


 

Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires.

 

 

3. L'ETENDUE DE LA CASSATION  :

 

 

En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ».

 

Selon l'article 624 du même Code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

 

Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

 

La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu'elle soit totale ou partielle.

 

Dans l'hypothèse d'une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.

 

En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur.

 

Par ailleurs, selon l'article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

 

Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l'arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la Cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

 

 

 

 

4. LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION DE RENVOI :

 

 

Selon les dispositions de l'article 626 du Code de procédure civile : « En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ».

 

L'article L 431-4 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ».

 

Il faut souligner que le renvoi ordonné devant la même Cour, mais autrement composée afin d'éviter qu'un même Magistrat risque à nouveau de connaître de l'affaire, présente des avantages pour les plaideurs et leurs Conseils, car elle plus facile à gérer, en termes de coûts.

 

Le cas échéant, les services d'un Avocat postulant, connaissant sa Cour et ses pratiques, seront nécessaires.

 

Ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les Cours de petite taille, disposant de peu de Magistrats différents susceptibles de siéger.

 

 

5. LA SAISINE DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

 

Lorsqu'une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence.

 

L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la Cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir.

 

Ainsi, c'est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intérêt, en vertu de l'adage « pas d’intérêt , pas d'action », à voir définitivement trancher le litige.

 

Selon l'article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits

 

L'article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

 

La saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification ou de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l'instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de cet arrêt.

 

La Cour de cassation a récemment statué sur les modalités de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire.

 

Ainsi, il ressort d'un arrêt rendu le 1er Décembre 2016 (Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° 15-25.972) que :

 

« Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ».

 

 

Sa position est donc claire : quelle que soit la date de la déclaration d'appel initiale, la déclaration saisissant la Cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi.

 

Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la Cour de renvoi par le RPVA.

 

Le timbre fiscal de 225 EUR est inutile puisque l'instance initiale se poursuit.

 

Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n'était pas dû.

 

A la suite de la distribution du dossier, le Greffe sollicite la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d'être joints au dossier de la Cour de renvoi.

 

 

 

6. LA CONSTITUTION DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

 

 

La constitution sur une déclaration de saisine se réalise également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d'appel.

 

 

7. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

 

 

Selon l'article 631 du Code de procédure civile , devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

 

La question est souvent posée, après avoir saisi la Cour de renvoi, de savoir dans quel délai conclure.

 

Avant tout, les parties ne sont pas nécessairement obligées de conclure, même si elles le font toutes, en pratique.

 

En effet, l’article 634 du Code de procédure civile précise que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

 

Par ailleurs, la déclaration de saisine ne peut être assimilée à une déclaration d’appel (elle ne matérialise pas l’exercice d’une voie de recours) et peut d’ailleurs être régularisée tant par l’appelant que par l’intimé, à condition d'y avoir intérêt.

 

Dans ces conditions, la partie qui saisit la Cour de renvoi n’a pas à conclure dans le délai de 3 mois de la saisine, à l'instar du délai prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.

 

La Cour d'appel d’ORLEANS a statué sur ce point, le 9 Janvier 2014 (Chambre commerciale, économique et financière - RG 13/01369) en ces termes :


« L’appel n’est pas caduc faute pour (l’appelant) d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du Code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation ».

 

Cela ne signifie par pour autant qu'aucun délai ne s'impose aux parties dans la mesure où, le plus souvent, le Conseiller de la mise en état (ou la Cour si le dossier suivait une procédure fixée par le Président) impartit des injonctions à chacun, puis une date de clôture et de plaidoiries.


A défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pourraient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions sont discutables puisque les parties peuvent également ne pas conclure devant la Cour de renvoi (cf. article 634 précédemment évoqué).

 

Selon l'article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

 

Elles peuvent également communiquer de nouvelles pièces, ou en supprimer des précédentes, devenues inutiles ou obsolètes.

 

La question des prétentions nouvelles, et de l'intervention sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (articles 633 et 635 du même Code).

 

Enfin, en application des dispositions de l'article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

 

 

8. LES POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

 

La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du Code de procédure civile).

 

 

9. L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENVOI :

 

La Cour de renvoi statue par un nouvel arrêt rendu par une formation collégiale.

 

Si la Cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi peut être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

 

Si le renvoi est ensuite ordonné par l'Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci (article L. 431-4 al.2 du Code de l'organisation judiciaire).

 

Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l'arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable.

 

Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée (article 639 du Code de procédure civile).

 

 

Tel est le « mode d'emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi après cassation, à vocation surtout pratique.

 

Bonne fin d'année à tous !

 

Versailles, le 31 Décembre 2016


 

 

SEPTEMBRE 2016 :

 

Cass. civ. 2ème, 1er Septembre 2016 : n°15-14.551 :

 

En cas de radiation prononcée en application des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile, soit en raison de l'inexecution de la décision frappée d'appel, le dépôt de conclusions au fond, non assorti d'une demande de réatblissement de l'affaire, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, dès lors que la décsioon n'a pas été exécutée (s'agissant de la cause ayant entrapiné la radiation de l'affaire).

 

AOUT 2016 :

 

* Instauration de la représentation obligatoire devant la Chambre sociale de la Cour d'appel par Avocat ou Défenseur Syndical  :

 

Entrée en vigueur des dispositions du Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui instaurent la représentation obligatoire par Avocat ou par Défenseur Syndical devant la Chambre sociale de la Cour d’appel en cas d’appel d’une décision du Conseil des prud’hommes. 

 

 

* Elargissement du champ de la postulation des Avocats au ressort de la Cour d’appel, sous réserve du maintien du régime local en Alsace-Moselle :


A compter du 1er Août 2016, les Avocats pourront postuler devant l’ensemble des Tribunaux de grande instance du ressort de Cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour d’appel, à l’exception des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, des interventions au titre de l’aide juridictionnelle et des instances dans lesquelles l’Avocat ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie, pour lesquelles la postulation demeure du ressort du Tribunal de grande instance.  

 

 

JUIN 2016 :

 

Cass. civ. 2ème, 2 Juin 2016 : n°15-18.596 : 

 

Exclusion des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile en cas de fixation à bref délai devant la Cour d'appel.

 

FEVRIER 2016 :

 

Ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

Sauf exceptions, les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er Octobre 2016.

 

 

JUIN 2015 :

 

POSSIBILITE DE CONCLURE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS, JUSQU'A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION :

 

En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.

 

Cass. 2e civ., 4 Juin 2015, n°  14-10.548 JurisData n° 2015-013020

 

 

MAI 2015 :

 

IRRECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT EN CAS DE CADUCITE DE L'APPEL PRINCIPAL :

Dépêches JurisClasseur | LexisNexis en France du 26 Mai 2015

Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel principal contre un jugement du tribunal de grande instance, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois ( CPC, art. 908 ), tout en déclarant recevable l'appel incident contre ce même jugement.

Infirmant l'ordonnance déclarant l'appel incident recevable, la cour d'appel est suivie par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi au motif que « l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal » ; en l'espèce, « la caducité de l'appel avait été prononcée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance d'appel était éteinte, de sorte qu'elle n'était pas saisie de l'appel incident ».


JCl. Procédure civile, synthèse 235


Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-13.801 JurisData n° 2015-011130

N.B. : LA JURISPRUDENCE SE CONFIRME, MÊME SI L'APPEL INCIDENT EST FORME DANS LE DELAI POUR AGIR A TITRE PRINCIPAL.

 

 

ARRET N°279 DU 12 DECEMBRE 2014 (13-19.684) :  LA CHAMBRE MIXTE DE LA COUR DE CASSATION estime que "Lorsqu’un contrat prévoit, en cas de litige, l’obligation de recourir à une conciliation préalablement à la saisine éventuelle d’un juge, les parties ne peuvent introduire une instance judiciaire tant que cette conciliation n’a pas été tentée". 

 

 

DECEMBRE 2014 :  COMMUNIQUE DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 5 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA RECEVABILITE DES PIECES DANS LA PROCEDURE D'APPEL AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE

 

L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation connaît des affaires qui posent une question de principe, et notamment en cas de résistance d'une juridiction inférieure lorsque dans la même affaire ayant donné lieu à un arrêt de cassation avec renvoi, un second pourvoi est formé et qu 'il est fondé sur les mêmes moyens.

 

Ainsi, l'application de l’article 906 du Code de procédure civile a été source de décisions contradictoires de la part des Juges du fond.

 

En effet, même si certaines Cours d’appel ont opté pour une application de la règle de la simultanéité, estimant que les conclusions et pièces formaient un bloc indissociable, et que les pièces étaient, dès lors, irrecevables, d’autres, en plus grand nombre, ont rarement sanctionné l'absence de communication simultanée des conclusions et des pièces, au motif justement, que l'article précité, n’en édictait aucune.

 

C'est dans ces circonstances que, le 5 Décembre 2014, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a été saisie des deux questions suivantes, posées par deux pourvois en cassation :

 

1- La Cour d’appel est-elle tenue d’écarter des débats les pièces qui n’auront pas été communiquées par l’appelant en même temps que ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ?

 

2- La Cour d’appel est-elle tenue d’écarter les pièces qui ont été communiquées par l’intimé en même temps que ses conclusions déclarées irrecevables ?

 

Elle a émis un communiqué relatif à ces arrêts rendus le même jour, n°614 et n°615 (13-19.674 et 13-27.501).

 

Le voici reproduit :

 

 

COMMUNIQUE

 

 

Dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats :

 

- lorsque les conclusions auxquelles elles sont communiquées au soutien sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.

- en cas de défaut de communication simultanée à la notification régulière de conclusions recevables, sauf à ce que la partie à qui le non-respect des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile est reproché, établisse que son adversaire a disposé d’un temps utile démontrant le respect du principe de la contradiction.

 

Pourvoi n°13-19.674

 

L’appelant n’avait pas communiqué ses pièces dans le même temps de la notification de ses conclusions, intervenue dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.

 

La cour d’appel de Bordeaux n’a pas écarté ces pièces, considérant que cette absence de simultanéité n’avait pas porté atteinte au principe de la contradiction et n’avait pas mis en difficulté l’intimé.

 

Sur ce point, la Cour de cassation approuve. Excluant toute application automatique, l’assemblée plénière précise ainsi que la mise à l’écart des pièces, sanctionnant l’irrégularité d’une communication ne répondant pas aux exigences de l’article 906 du code de procédure civile, peut ne pas être prononcée, si la cour d’appel, régulièrement saisie des prétentions des parties énoncées dans les conclusions notifiées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, est en mesure d’admettre que la partie qui dénonce le défaut de simultanéité n’a pas été entravée dans l’exercice de ses droits, que le principe de la contradiction a été respecté dans un débat demeuré loyal.

 

 

Pourvoi n° 13-27.501

 

Les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, en application de l’article 909 du code de procédure civile.

 

La Cour d’appel de Dijon n’a pas écarté les pièces communiquées par l’intimé. Selon elle, l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé ne pouvait être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci, en l’absence de dispositions spécifiques de l’article 909 du code de procédure civile ou d’un autre texte.

 

La Cour de cassation désapprouve. Ces pièces doivent être écartées, car elles ne peuvent plus se rattacher et venir au soutien d’une quelconque prétention recevable, en raison de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.

 

Le pourvoi est néanmoins rejeté : le motif, quoique légitimement critiqué, est sans portée, dans la mesure où la cour d’appel ne s’est pas, en l’espèce, fondée sur les pièces de l’intimé.

 

 

-----

 

Le Code de procédure civile prévoit un certain nombre de textes relatifs (au moins en partie), à la communication des pièces :

 

 

- l'article 15 :

 

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

 

 

- l'article 16 :

 

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

 

 

- l'article 132 :

 

« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée».

 

- spécifiquement en matière d'appel avec représentation obligatoire, l'article 906 :

 

« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ».

 

 

Par ailleurs, les articles 908 à 910 du Code de procédure civile déclinent les différents délais impartis à l’appelant et à l’intimé pour conclure, sanctionnés respectivement par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.

 

Pour simplifier les explications, seuls les articles 908 et 909 seront ici rappelés, d'autant qu'ils étaient spécifiquement visés par les arrêts n°614 et n°615.

 

Article 908 : date de la déclaration d'appel + 3 mois : pour conclure en tant qu'appelant.

 

Article 909 : date de la notification des conclusions de l'appelant [ou signification par voie d'huissier en cas d'intimé défaillant] + 2 mois : pour conclure en tant qu'intimé, et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.

 

 

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'article 906 du Code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

 

Ce texte n’est assorti d’aucune sanction.

 

Il faut rappeler que dans un avis n° 1200005 rendu le 25 Juin 2012, la Cour de cassation a jugé que :

 

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas

communiquées simultanément à la notification des conclusions”.

 

 

Dans un autre avis n° 1300003, rendu le 21 Janvier 2013, la Cour de cassation a également jugé que :

 

Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des débats les pièces invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification”.

 

 

La Cour de cassation a aussi précisé dans un avis rendu le 21 janvier 2013 n° 1300005 que :

 

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel; les parties peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer des moyens nouveaux”.

 

L'on pouvait donc en déduire que les moyens nouveaux pouvaient impliquer, la production de nouvelles pièces venant les soutenir.

 

Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 30 Janvier 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 30 Janvier 2014 : n°12-24145 Bull. 2014, II, n° 26), a jugé que :

 

Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel ;

Et attendu que selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent;

qu’ayant relevé que (l’appelant) avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d’appel a souverainement constaté que les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n’y avait pas lieu de les écarter ...”.

 

 

Ce contexte étant rappelé, revenons aux arrêts rendus le 5 Décembre 2014 par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

 

 

Dans le pourvoi n°13-19.674, l’appelant n’avait pas communiqué ses pièces dans le même temps de la notification de ses conclusions, intervenue dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.

 

Leur irrecevabilité avait donc été soulevée.

 

La Cour d’appel de Bordeaux n’a pas écarté ces pièces, considérant que cette absence de simultanéité n’avait pas porté atteinte au principe de la contradiction et n’avait pas mis en difficulté l’intimé.

 

Dans le cadre d'un pourvoi incident, il était soutenu par le défendeur au pourvoi, que l’obligation faite à l’auteur des conclusions de communiquer ses pièces, simultanément au dépôt et à la notification de ses conclusions, était sanctionnée par L'OBLIGATION pour le Juge, dès lors que la partie adverse le demande, d’écarter des débats les pièces non communiquées en même temps que les conclusions.

 

Qu’en refusant de faire droit à cette demande visant à faire écarter les pièces qui n’avaient pas été communiquées en même temps que les conclusions, au motif que la preuve d’une atteinte aux droits de la défense n’a pas été rapportée, quand la sanction est automatique et qu’elle devait être appliquée avant que les juges du fond puissent examiner les demandes adverses, les juges du fond ont violé l’article 906 du Code de procédure civile.

 

La Cour de cassation estime que le moyen n'est pas fondé, dans la mesure où les pièces avaient été communiquées en temps utile (à savoir quelques jours après la notification des conclusions) et que la Cour d'appel de Bordeaux en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d’écarter ces pièces.

 

Dans son communiqué, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation approuve et exclut TOUTE APPLICATION AUTOMATIQUE de la mise à l'écart des pièces non communiquées simultanément, si la Cour d’appel, régulièrement saisie des prétentions des parties énoncées dans les conclusions notifiées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, en l'absence de démonstration par la partie qui dénonce le défaut de simultanéité, d'avoir été entravée dans l’exercice de ses droits, à partir du moment où le principe de la contradiction a été respecté dans un débat demeuré loyal.

 

 

Dans le pourvoi n°13-27.501, les conclusions de l’intimé avaient été déclarées irrecevables comme tardives par le Conseiller de la mise en état, en application de l’article 909 du Code de procédure civile.

 

L'irrecevabilité des pièces en étant le soutien, communiquées lors de la notification de ces écritures, avait donc également été sollicitée, devant la Cour d'appel de Dijon.

 

Cette dernière n’a pas écarté les pièces communiquées par l’intimé, estimant qu’en l’absence de dispositions spécifiques de l’article 909 du code de procédure civile ou d’un autre texte, l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé ne pouvait être étendue aux pièces ayant été versées par celui-ci.

 

La Cour de cassation relève que c’est à tort que la Cour d’appel a refusé d’écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, mais la cassation n’est pas pour autant encourue, dès lors qu’elle ne s’est pas fondée sur ces pièces.

 

Le moyen est donc écarté et le pourvoi, rejeté.

 

Sur ce point, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation désapprouve la position de la Cour d'appel de Dijon, relevant que ces pièces doivent être écartées, car elles ne peuvent plus se rattacher et venir au soutien d’une quelconque prétention recevable, en raison de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.

 

Même si l'article 909 du Code de procédure civile ne prévoit effectivement que l'irrecevabilité des conclusions, il était illogique, en pratique, qu'un intimé puisse « contourner » cette sanction, en communiquant des pièces venant pourtant au soutien d'écritures ne pouvant valablement être prises en compte par la Cour.

 

 

En conclusion, par ce communiqué relatif aux arrêts n°614 et n°615 rendus le 5 Décembre 2014, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation me semble être, plus que jamais, soucieuse du respect d'un procès équitable et loyal, au-delà même de la lettre des articles 908 et 909 du Code de procédure civile, privilégiant ainsi, leur « utilisation intelligente » par les Cours d'appel.

 

Ce que j'estime favorable aux justiciables et aux praticiens ...

 

 

ARRET RENDU PAR LA 2ème CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION LE 13 NOVEMBRE 2014 (13-24.142) : "L’appel incident formé par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d’appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d’appel dans le délai requis ne peut faire échec à la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile".
 
 

OCTOBRE 2014 : QUELLE EST LA DATE DE LA DECLARATION D'APPEL DANS LA PROCEDURE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE ?

 

En apparence, la réponse paraît simple.

 

Pourtant, depuis ce matin, la question m'a été posée à deux reprises.

 

Preuve que sa réponse n'est pas si connue des non-praticiens de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

 

La question revêt une importance fondamentale puisque la date de la déclaration d'appel constitue le point de départ du délai prévu par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, pour conclure au soutien de son appel et dont il ressort que :

 

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ».

 

Cela sous peine de caducité de la déclaration d'appel, sanction très lourde pour l'appelant (si la décision déférée à la Cour a déjà été signifiée préalablement), privant d'effet un acte de procédure pourtant initialement valable, et éteignant l'instance d'appel.

 

La question de la date de la déclaration d'appel a donc donné lieu à un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 5 Juin 2014, (n°13.21.023), F-P+B.

 

En l'espèce, un appel a été formé par déclaration en date du 18 Avril 2012 à l'encontre d'un Jugement rendu par un Tribunal de grande instance.

 

Cependant, l'appelant a conclu le 19 Juillet 2012.

 

Une ordonnance du Conseiller de la mise en état, rendue le 20 Septembre 2012, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

 

Celle-ci a fait l'objet d'un déféré devant la Cour d'appel, voie de recours spécifique prévue par les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile.

 

L'arrêt confirmatif rendu a été frappé de pourvoi.

 

Le demandeur au pourvoi, appelant devant la Cour d'appel, soutenait que le délai de 3 mois pour conclure ne pouvait courir qu'à compter de la date d'enregistrement de son acte par le Greffe central civil de la Cour d'appel, et non à compter de son dépôt.

 

En effet, afin de bien comprendre le problème, il faut expliquer que la déclaration d'appel, reconstituée par le Greffe central civil de la Cour et transmise, le plus souvent, dans un délai de 24 à 48 heures à l'Avocat l'ayant régularisée, comporte cet encadré, en haut à gauche :

 

 

 

DECLARATION D'APPEL N°__ /____

N°RG : ___/____

Greffe central civil

 

Reçue le __________ à _____ heures

 

Enregistrée le __________à_____heures

 

 

Effectuée par Maître __________avocat

au Barreau de ________________

 

N° de dossier au cabinet : ___________

 

A l'encontre d'un jugement rendu le ______

__________ (RG n°______) par le Tribunal

de ______de ________________

 

 

 

2 dates sont donc mentionnées :

 

  • celle de la réception de la déclaration d'appel,

  • celle de son enregistrement.

 

L'appelant expliquait donc à la Cour, dans le cadre de son déféré, que si sa déclaration d'appel avait effectivement été reçue par le Greffe, le 18 Avril 2012, elle n'avait, en revanche, été enregistrée que le 19 Avril 2012 à 9 heures 28.

 

Il ajoutait, bien que l'on puisse légitimement douter du bien-fondé de ce moyen et des potentielles conséquences juridiques pouvant s'y rattacher, que la constitution de l'intimée mentionnait bien le 19 Avril 2012 comme date de la déclaration d'appel (sic).

 

Il en déduisait donc qu'en retenant la date du 18 Avril 2012 comme date de la déclaration d'appel, la Cour avait violé les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile.

 

Pour sa part, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 5 Juin 2014, rejette le pourvoi, relevant que c'était par une exacte imprécation des dispositions de ce texte que la Cour d'appel avait décidé que la caducité de la déclaration d'appel était encourue, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de l'acte d'appel en date du 18 Avril 2012.

 

Une question qui semblait simple en apparence...mais s'étant révélée très importante en pratique, pour ce justiciable (et forcément son Conseil).

 

Souvenez-vous bien : la date de la réception de la déclaration d'appel et non celle de l'enregistrement !

 

 

 

MARS 2014 :  "LES FINS DE NON-RECEVOIR PEUVENT VERITABLEMENT ETRE INVOQUEES EN TOUT ETAT DE CAUSE"

 

Le Code de procédure civile prévoit, en son Livre I (Dispositions communes à toutes les juridictions), Titre V (Les moyens de défense), trois catégories de moyens mis à la disposition du défendeur (ou intimé en cause d'appel) :

 

- Chapitre I : les défenses au fond (articles 71 et 72),
- Chapitre II : les exceptions de procédure (articles 73 à 121),
- Chapitre III : les fins de non-recevoir (articles 122 à 126).

 

En parcourant le dernier Bulletin d'information de la Cour de cassation (n°797 en date du 1er Mars 2014), j'ai relevé un arrêt me semblant intéressant, non par son côté novateur, mais par l'usage que nous pouvons en avoir, en pratique, dans nos dossiers.

 

Cette décision a été rendue par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 14 Novembre 2013, en matière de fins de non-recevoir (12-25835, publié au bulletin de la Cour de cassation n°448).

 

Ainsi que vous le savez, il ressort des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile qu'une fin de non recevoir se définit comme « un moyen de défense tendant à faire déclarer son adversaire, irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

 

Selon l'article 123 du même Code :

 

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

 

En l'espèce, un Tribunal de grande instance a fixé le loyer annuel dû par une Société A à une Société F à raison de l'occupation de locaux dans un centre commercial.

 

La Société A a interjeté appel de cette décision en soulevant notamment l'irrecevabilité de la demande adverse en fixation de loyer de la Société F pour défaut de qualité de locataire.

 

Par un arrêt rendu le 10 Juillet 2012, la Cour d'appel de Poitiers estime que :

 

- la Société A n'a pas contesté sa qualité à réception du congé, dans le cadre de la saisine du Juge des loyers commerciaux,

- la Société A a adressé des dires à l'Expert et notifié un mémoire en réponse, avant de conclure à la nullité du rapport d'expertise, 

- ayant interjeté appel, elle a d'abord signifié des conclusions contestant le principe du déplafonnement du loyer admis par le premier Juge et enfin exercé son droit d'option, réservé au locataire, prévu par l'article L. 145-57 du Code de commerce.

 

Elle en déduit que la Société A, ne pouvait, sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir, pour la première fois, de son défaut de qualité, ce qui n'était pas dénué de bon sens.

 

Elle déclare donc la Société A irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et la condamne en conséquence au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la Société F.

 

La Société A forme un pourvoi en cassation.

 

La Haute juridiction casse cet arrêt en toutes ses dispositions, pour violation de l'article 123 du Code de procédure civile, rappelant un principe fondamental en matière de fins de non-recevoir, à savoir qu'elles « peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt », renvoyant la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la Cour d'appel d'Angers.

 

Il faut donc retenir une APPLICATION TRES STRICTE par la Cour de cassation du fait que les fins de non-recevoir puissent être VERITABLEMENT invoquées EN TOUT ETAT DE CAUSE (sauf bien sûr condamnation à d'éventuels dommages-intérêts en cas d'invocation tardive, mais ne bloquant pas pour autant le défendeur ou l'intimé dans sa démarche), malgré les éventuelles circonstances antérieures de l'affaire, ce qui me semble être positif pour la gestion de nos dossiers.

 

Cass. civ. 2ème, 14 Novembre 2013 (12-25835) publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation n°797 en date du 1er Mars 2014.

 

 

FEVRIER 2014 : "ATTENTION A NE PAS NEGLIGER LA FACULTE OFFERTE A L'INTIME PAR L'ARTICLE 914 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN MATIERE DE CADUCITE D'APPEL POUR TARDIVETE DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT !" 

 

 

J'ai souhaité vous faire part de cet arrêt venant d'être publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 796 du 15 février 2014 : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 octobre 2013 (12-21.242, n°225) :

 

Aux termes des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile :

 

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ».

 

L'article 914 du Code de procédure civile dispose quant à lui :

 

« Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.


Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal ».

 

 

En l'espèce, des Consorts A ont relevé appel, le 24 Mars 2011, d'un Jugement rendu par un Tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre des Consorts B.

 

Ils ont conclu au soutien de leur appel le 28 Juillet 2011, soit bien plus de 3 mois après l'expiration du délai leur étant imparti par l'article 908 susvisé.

 

De manière non expliquée dans l'arrêt, les Consorts B, intimés, n'ont pas conclu.

 

L'affaire a été débattue, en cet état, le 13 Février 2012, les parties ayant été avisées, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, le 26 mars 2012.

 

Le 14 Février 2012, Les Consorts B ont sollicité la révocation de l'ordonnance de cloture et la réouverture des débats.

 

La Cour d'appel de BASSE-TERRE s'est abstenue d'examiner leurs conclusions et a rendu son arrêt, comme prévu, le 26 Mars 2012.

 

Les Consorts B ont alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, en reprochant notamment à la Cour d'avoir violé les dispositions :

 

* de l'article 908 du Code de procédure civile, en s'étant abstenue de soulever d'office la caducité de l'appel, pour dépôt tardif des conclusions des Consorts A.

* de l'article 783 du Code de procédure civile en s'étant abstenue purement et simplement d'examiner leurs écritures.

 

Leur pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, en ces termes :

 

« Mais attendu que les Consorts « B » (remplacé par mes soins), qui n'ont pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du Code de procédure civile de saisir le Conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes, ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;

Et attendu que l'arrêt mentionne que les Consorts B, intimés, n'ont pas déposé de conclusions dans le délai légal, que l'affaire a été débattue, en cet état, le 13 février 2012 et que les parties ont été avisées à l'issue des débats qu'il serait prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2012 ;

Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à examiner des conclusions postérieures à la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli » ;

 

 

Indépendamment du problème de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, cet arrêt me semble devoir être relevé en ce que la Cour de cassation analyse la simple faculté, conférée par l'article 914 du Code de procédure civile comme créant plus d'obligations aux parties que le fait pour le Juge de devoir relever d'office la caducité de l'appel.

 

L'on peut comprendre qu'en vertu de l'article 914 fin du premier alinéa « Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement » et que, dès lors, ce moyen ne puisse plus être invoqué devant la Cour à partir de l'ordonnance de clôture.

 

Mais a contrario, pourquoi le Conseiller de la mise en état n'a pas, lui-même, relevé d'office la caducité de la déclaration l'appel, alors que cela est prévu par l'article 908 du Code de procédure civile ?

 

 

MORALE DE L'HISTOIRE : Les parties ne doivent compter que sur elles -mêmes pour soulever les moyens de procédure, et non sur l'office du Juge, alors même qu'un texte le prévoit. N'attendez donc pas qu'il le fasse à votre place et soyez diligent, si votre client y a intérêt.

 

 

 

JANVIER 2014 : "Attention au délai de quinzaine pour constituer Avocat mentionné par l'article 902 du Code de procédure civile ! " (Article publié sur le site du Village de la justice le 17 Janvier 2014).

 

En parcourant le Bulletin d'information de la Cour de cassation n°792 du 1er Décembre 2013, j'ai relevé cet arrêt qui m 'a semblé important à signaler, pour les intimés qui tarderaient à constituer Avocat et ne respecteraient pas le délai prévu par l'article 902 dernier alinéa du Code de procédure civile.

 

En effet, ce texte, dans sa version actuelle, dispose :

 

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».


Je précise que la version de ce texte, applicable au moment de cette affaire, était identique sauf à remplacer le terme « Avocat » par « Avoué ».

 

En pratique, en tant qu'intimé, à la réception de cette signification « article 902 du CPC », il est courant de se dire que l'on a encore du temps pour constituer Avocat, et que, de toutes façons, l'appelant devra nous signifier ses conclusions, le moment venu, rappelant, à nouveau, qu'il est nécessaire de le faire.

 

Toutefois, cet arrêt, rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 6 Juin 2013 (n°11-25.655), publié au Bulletin (consultable sur le site legifrance),  invite à la plus grande vigilance concernant le respect du délai de quinzaine mentionné sur cette signification.

 

En effet, en l'espèce :

 

- une partie a interjeté appel d'un Jugement, le 22 Février 2011 et conclu le 25 Mars 2011.

 

- une signification « article 902 du CPC », comportant également ses conclusions, a été délivrée à l'intimé, le 21 Avril 2011, par l'appelant, rappelant, ainsi que ce texte l'impose sous peine de nullité, la mention selon laquelle faute de constituer Avoué (à l'époque) dans le délai de quinzaine, il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

 

- En l'absence de constitution adverse dans ce délai, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 Mai 2011,

 

- L'intimé a alors sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 (soit datées de moins de 2 mois des écritures de l'appelant), invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l'article 902 du Code de procédure civile n'était assorti (selon lui) d'aucune sanction, de sorte que ses écritures devaient être déclarées recevables, même s'il n'avait pas constitué Avocat dans le délai de 15 jours,

 

- La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 20 Septembre 2011, a refusé d'ordonner la révocation de l'Ordonnance de clôture, estimant qu'il n'existait pas de « cause grave » (pour mémoire : au sens de l'article 784 du CPC) la justifiant, à défaut pour l'intimé d'avoir constitué Avocat (Avoué) dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation (comprendre « de la signification en application de l'article 902 du CPC).

 

- L'intimé a alors formé un pourvoi en cassation, fondé sur la violation des articles 902 et 909 du Code de procédure civile.

 

- Le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation estimant que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel de Colmar a estimé que  « le dépôt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ».

 

 

Morale de l'histoire : Méfiez-vous du délai de quinzaine mentionné sur une signification de déclaration d'appel, l'intimé ne constituant pas Avocat dans ce délai S'EXPOSE VRAIMENT à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ! Il n'est donc pas QUE théorique ...

 

 

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Indépendamment de mes publications, je vous rappelle les avis fondamentaux rendus par la Cour de cassation en matière de procédure d'appel :
 

AVIS DE LA COUR DE CASSATION DE 2014 EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE :

 

* Avis de la Cour de cassation n° 15012 du 6 Octobre 2014 

 

"Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code".

 

AVIS DE LA COUR DE CASSATION DE 2013 EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE :

 

 

* Avis de la Cour de cassation n° 15012 du 9 septembre 2013 

 

"L’adhésion d’un avocat au “réseau privé virtuel avocat” (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique'.

  

 

* Avis de la Cour de cassation n° 15011 du 3 Juin 2013

 

"Les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code".

  

 

* Avis de la Cour de cassation n° 1300003 du 21 Janvier 2013

 

"Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des

débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions".

 

  

* Avis de la Cour de cassation n° 1300004 du 21 Janvier 2013

 

"Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance".

 

 

* Avis de la Cour de cassation n° 1300005 du 21 Janvier 2013

 
"Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens".

 

 

* Avis de la Cour de cassation n° 1200005 du 25 Juin 2012

 
"Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions".

 

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